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Arrêté du 6 août 2010 Article 8

Article 8

L'employeur met en place ou s'assure de la mise en place d'un suivi individuel pour les conducteurs qui exercent la conduite pour son compte conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité. Ce suivi porte notamment sur l'acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 27 du présent arrêté et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Il comporte des vérifications annuelles. L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande des agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné "EPSF", et de ceux des autres corps de contrôle compétents de l'Etat. L'employeur s'assure que ce dossier est tenu à jour conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité. Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'attestation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE 2 : SUIVI DES CONDUCTEURS

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