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Arrêté du 6 août 2010 Article 30

Article 30

I. - Le superviseur mentionné à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé veille au bon déroulement des épreuves d'évaluation. Il s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêts et du respect de conditions transparentes, impartiales et non discriminatoires dans l'organisation et le déroulement des épreuves d'évaluation. Il instruit toute contestation relative au résultat des évaluations. Les évaluateurs peuvent faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure délivrant l'attestation. Ils n'interviennent pas dans la formation du conducteur spécifique à l'objet de l'épreuve d'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur d'un conducteur sous réserve, le cas échéant, de dispositions particulières à préciser par le superviseur. II. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé désignant des superviseurs pour l'évaluation d'un conducteur tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN

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