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Arrêté du 6 août 2010 Article 24

Article 24

I. – Lorsque, en application des 1° et 2° du II de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'EPSF est amené à prononcer le retrait provisoire ou définitif de la licence, ou la suspension du bénéfice d'une licence sur le territoire national, il respecte la procédure ci-après. Il notifie au titulaire de la licence son intention en précisant les motifs et la durée de la sanction envisagée. Le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour faire parvenir à l'EPSF tout élément explicatif. Sans réponse à l'issue de ce délai ou s'il estime que les éléments fournis sont insuffisants, l'EPSF notifie à l'intéressé sa décision, éventuellement réduite dans sa durée. Il la notifie au conducteur qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, la carte de la licence en application du III de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé. II. – Si l'EPSF retire sa décision de retrait de la licence ou celle de suspension du bénéfice de la licence, il retourne, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, la carte de la licence au conducteur de train dans un délai de quarante-huit heures à compter du retrait de sa décision.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE

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