Article 7
L'organisme transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement devenues définitives, sous la forme d'un tableau récapitulatif.
L'organisme transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement devenues définitives, sous la forme d'un tableau récapitulatif.
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