Article 7
Les agents comptables en titre de chaque établissement sont chargés des opérations de liquidation de ces établissements après leur fermeture.
Les agents comptables en titre de chaque établissement sont chargés des opérations de liquidation de ces établissements après leur fermeture.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.