Article 3
Lorsqu'elle est appelée à examiner pour le corps des officiers du corps technique et administratif de gendarmerie nationale : a) L'avancement et l'avancement à titre exceptionnel ; b) L'attribution d'un échelon exceptionnel de grade ; c) Les candidatures relatives au recrutement ; d) Les candidatures relatives au changement d'armée ou de corps pour intégrer le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission est composée des membres désignés à l'annexe II du présent arrêté.