Article 3
Les autorités responsables des entreprises ou organismes cités à l'article 2 du présent arrêté informent leurs prestataires indispensables à la continuité de service des dispositions liées au service de défense et notamment de l'article R. 2151-7 du code de la défense. Elles tiennent à disposition des autorités la liste de ces prestataires ainsi que leur domaine d'activité concerné. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle : ― du directeur général de l'aviation civile pour la liste 1 A ; ― des délégués de zone avec le concours des directeurs de la sécurité de l'aviation civile interrégionaux ou des directeurs des services d'Etat de l'aviation civile pour la liste 1 B. Les organismes « rattachés » mentionnés à l'article 2 sont tenus de répondre à toute demande de renseignements de ces autorités qui sont habilitées pour s'assurer en tout temps de l'application des mesures de défense.