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Arrêté du 8 juillet 2010 Article 2

Article 2

Les rejets, émissions et pertes des substances figurant à l'annexe du présent arrêté doivent faire l'objet d'une réduction progressive et, s'agissant des substances dangereuses prioritaires, d'un arrêt ou d'une suppression progressive, au plus tard vingt ans après la date d'inscription de ces substances dans la liste des substances prioritaires, par décision du Conseil et du Parlement européen. Pour les substances prioritaires devenues prioritaires dangereuses à l'issue de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le délai de suppression progressive s'apprécie à partir de la date d'inscription de la substance en tant que substance prioritaire dangereuse. Les mesures de réduction mises en œuvre doivent permettre d'éviter que les concentrations des substances qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ ou le biote augmentent de manière significative dans ces compartiments du milieu aquatique. Une attention particulière sera portée aux substances nos 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 figurant à l'annexe du présent arrêté.

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