Article 2
Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; 2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ; 3° Contrôleur principal des finances publiques. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.