Article 2
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure au présent décret, restent applicables : 1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la publication du présent décret ; 2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.