Article 2
Le mandat des membres de la commission prend fin le 31 octobre de l'année de la remise au Parlement du rapport biennal mentionné au quatrième alinéa de l'article 74 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. Le mandat est renouvelable.
Le mandat des membres de la commission prend fin le 31 octobre de l'année de la remise au Parlement du rapport biennal mentionné au quatrième alinéa de l'article 74 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. Le mandat est renouvelable.
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