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Décret n°2010-986 du 26 août 2010 Article 18

Article 18

Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal des finances publiques dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 17. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

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