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Décret n°2010-986 du 26 août 2010 Article 17

Article 17

Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 ci-dessous, les inspecteurs principaux des finances publiques sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, ont atteint le 4e échelon et comptent au moins cinq ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade d'inspecteur des finances publiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant : ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur des finances publiques ECHELONS DANS LE GRADE d'inspecteur principal des finances publiques Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

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