Article 2
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.