Article 2
L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables : 1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; 2° Une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.