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Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 Article 4

Article 4

L'agent mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. Une convention signée par les autorités mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 3 et annexée au contrat mentionné au 1° de l'article 1er fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à la disposition ainsi que les modalités de sa révision. Le montant du remboursement pour un agent mis à la disposition est égal à la somme du salaire, des majorations de salaire et des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

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