Article 5
Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6.
Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6.
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