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Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 Article 8

Article 8

Le ministère de la défense ou l'établissement public exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

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