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Arrêté du 20 septembre 2010 Article 5

Article 5

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président du conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président du conseil d'administration lui en fait connaître les raisons par écrit. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

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