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Arrêté du 22 septembre 2010 Article 2

Article 2

Stocks retenus pour l'expérimentation. L'expérimentation porte sur les stocks suivants : Le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII ; Le lieu noir (Pollachius virens) dans les zones III a, IV et les eaux communautaires des zones II a et III b, c, d ; Le lieu noir (Pollachius virens) dans la zone VI, les eaux communautaires de la zone V b, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones XII et XIV ; La lingue bleue (Molva dypterigia) dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII ; Le sabre noir (Aphanopus carbo) dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII ; Le lieu jaune (Pollachius pollachius) en zone CIEM VII.

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