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Code des transports Article L6223-2

Article L6223-2

Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Compte rendu d'événements

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