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Code des transports Article L1323-2

Article L1323-2

L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne résultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé, ouvre droit au bénéfice d'un régime particulier de protection comportant des prestations en espèces ou, le cas échéant, en nature et à une possibilité de réinsertion professionnelle grâce à une formation complémentaire. Ce régime est financé par les cotisations des entreprises et des salariés, géré par leurs représentants et agréé par l'autorité compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui institue, si nécessaire, le régime prévu par le premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Aptitude à la conduite

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