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Code des transports Article L1323-1

Article L1323-1

En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention de l'inaptitude. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Aptitude à la conduite

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