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Code des transports Article R1432-1

Article R1432-1

L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : 1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ; 2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ; 3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours. Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises

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