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Code des transports Article R5232-15

Article R5232-15

Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement

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