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Code des transports Article L4311-4

Article L4311-4

Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un marché de partenariat conclu conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi par les dispositions de la troisième partie du même code. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le marché de partenariat ou le contrat de concession comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Objet et missions

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