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Code des transports Article L1221-4

Article L1221-4

La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d'encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l'intermodalité. Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport. Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l'article L. 1112-3. Quand l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d'exécution, par le titulaire, du service public en matière d'accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d'accessibilité. Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l'entreprise du registre mentionné à l'article L. 1421-1.

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