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Code des transports Article L1261-4

Article L1261-4

Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.

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