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Code des transports Article L1214-12-1

Article L1214-12-1

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore dans son ressort territorial un plan de mobilité tel que mentionné à l'article L. 1214-1. Elle le révise dans les conditions définies à l'article L. 1214-8. Le plan de mobilité est régi par les dispositions des articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-6, L. 1214-8, L. 1214-8-1, L. 1214-8-2, L. 1214-16, L. 1214-17, L. 1214-21, L. 1214-22, L. 1214-23-1 et L. 1214-23-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions applicables dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

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