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Code des transports Article L1214-36-A-3

Article L1214-36-A-3

-Le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le projet est soumis pour avis à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au conseil régional, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d'autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux et départementaux concernés et au représentant de l'Etat dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. Le projet est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de la mobilité à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions propres aux plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

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