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Code des transports Article L6527-10

Article L6527-10

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement. Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité : 1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ; 2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Retraites

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