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Code des transports Article A4212-3-8

Article A4212-3-8

Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans. Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont

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