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Code des transports Article A4231-2-7

Article A4231-2-7

Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes : a) L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ; b) L'adresse de résidence du demandeur ; c) Le lieu du stage pratique ; d) Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ; e) La qualification visée. Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Bateaux de commerce

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