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Code des transports Article L6225-1

Article L6225-1

Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes : 1° Les pilotes ; 2° Les membres d'équipage de cabine ; 3° Les membres d'équipage technique ; 4° les personnels navigants d'essais et réceptions ; 5° Les élèves pilotes ; 6° Les parachutistes professionnels ; 7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants

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