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Code des transports Article L6432-4

Article L6432-4

Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui : 1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l'équipage de cabine et de l'équipage de conduite ; 2° Entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ; 3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Amendes

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