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Code des transports Article A2271-30

Article A2271-30

I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès. II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 5 : Restitution des titres de passage

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