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Code des transports Article A2271-55

Article A2271-55

Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures. Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures. Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté

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