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Code des transports Article D1511-21

Article D1511-21

L'autorité désignée : 1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ; 2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ; 3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Projets contribuant au réseau transeuropéen de transport

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