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Code des transports Article A5332-517

Article A5332-517

L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que : 1° Chaque point d'accès de l'installation portuaire dispose d'un poste d'inspection-filtrage ; 2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès à ce dernier est autorisé. 3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire. 4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, en étant conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques. 5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation. Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 1° ou au 2° pour les points d'accès secondaires, sauf en ce qui concerne les installations portuaires visés au paragraphe 4.

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