Article 3
Les ordonnateurs secondaires désignés aux articles 1er et 2 peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à des personnels civils ou militaires relevant de leur autorité.
Les ordonnateurs secondaires désignés aux articles 1er et 2 peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à des personnels civils ou militaires relevant de leur autorité.
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