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Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 Article 21

Article 21

Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur doivent s'interdire de faire courir un risque injustifié à la personne prise en charge, dont le consentement éclairé doit être recherché dans tous les cas. Ils informent cette personne des risques possibles des manipulations ou des mobilisations cervicales qu'ils envisagent de réaliser. Ils doivent rester disponibles pour les patients dans les quarante-huit heures suivant toute manipulation ou mobilisation cervicale réalisée.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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