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Arrêté du 21 janvier 2011 Article 3

Article 3

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'instruction administrative des dossiers de demande d'ouverture des établissements. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2 pour prononcer sa recevabilité. Il notifie alors au pharmacien responsable la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande. Conformément aux dispositions de l'article R. 5124-6 du code de la santé publique, il procède à une instruction technique du dossier et transmet, pour avis, un exemplaire du dossier au conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens. Le conseil central de l'ordre des pharmaciens adresse à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé son avis dans un délai maximum de deux mois. Cet avis a trait notamment à l'expérience professionnelle et aux conditions d'exercice de l'intéressé au regard des règles de cumul d'activités. Au vu du rapport d'enquête et, le cas échéant, de l'avis du conseil de l'ordre compétent ainsi que des autres éléments du dossier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend une décision accordant ou refusant l'autorisation d'ouverture. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur, au conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et, le cas échéant, au directeur général de l'Agence régionale de santé de la région où est implanté l'établissement. En cas de refus, il indique au demandeur les motifs du refus, les voies et les délais de recours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET PRONONCE DE LA DECISION

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