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Arrêté du 25 janvier 2011 Article 3

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes : - justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ; - justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables organisé comme suit : A. - Epreuves techniques : Le candidat réalise les deux épreuves suivantes dans un ordre indifférent : - épreuve A1 : épreuve technique de dressage de niveau “Amateur 2 GP” ou équivalent ; - épreuve A2 : épreuve technique de concours de saut d'obstacles de niveau “Amateur 1” ou équivalent. Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des deux épreuves techniques A1 et A2 conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait. B. - Epreuve pédagogique : Le candidat réalise une épreuve pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'entraînement de travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivi d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum. Liste des disciplines : - dressage ; - saut d'obstacles ; - concours complet ; - attelage ; - voltige ; - équitation western ; - endurance. Le candidat qui n'a pas satisfait aux deux épreuves A et B conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait.

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