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Arrêté du 15 février 2011 Article 5

Article 5

Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct. Il est établi et signé par celui-ci à l'issue de l'entretien. L'agent dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter du jour de la date de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique pour y apposer des observations. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu éventuellement complété à son supérieur hiérarchique direct ; le compte rendu est alors visé par l'autorité hiérarchique. Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

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