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Arrêté du 15 février 2011 Article 3

Article 3

En application de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, l'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l'agent ; 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ; 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

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