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Arrêté du 15 février 2011 Article 8

Article 8

Pour l'ensemble des sections, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes auraient le même reste, le siège est attribué par tirage au sort. Lorsque, pour une catégorie de personnels des sièges ne sont pas pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont attribués dans les conditions définies par l'article 8 du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 susvisé.

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