Article 2
Le recueil des données s'effectue au moyen d'un fichier informatique sous tableur préformaté permettant l'exportation des données et leur exploitation par l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3.
Le recueil des données s'effectue au moyen d'un fichier informatique sous tableur préformaté permettant l'exportation des données et leur exploitation par l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3.
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