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Arrêté du 10 mars 2011 Article 2

Article 2

I. ― Les demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet coordonnateur de bassin et au plus tard le 31 août de chaque campagne. Ceux-ci communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier. II. ― Les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas mentionnées au I de l'article D. 654-61 du code rural et de la pêche maritime correspondent à une ou plusieurs catégories de producteurs du bassin listées ci-après, selon un ordre de priorité et des règles de calcul définis au sein du bassin dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin après avis de la conférence de bassin pour une ou plusieurs campagnes.> A. ― Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés depuis moins de 5 campagnes et pour lesquels l'attribution d'un quota permet de conforter l'installation. B. ― Les producteurs ayant investi récemment dans le cadre d'actions nationales, y compris les producteurs ne disposant pas de quota et souhaitant débuter la production de lait. C. ― Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation, notamment les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne des exploitations laitières du bassin laitier et les producteurs dont le lait commercialisé entre dans la fabrication de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes de qualité ou d'identification tel qu'un label, une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de spécificité ou l'agriculture biologique. D. ― Les producteurs dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur à un pourcentage à fixer au niveau du bassin, en moyenne sur les deux campagnes précédant le dépôt de la demande, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse. E. ― Les producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime. F. - Les producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 170 000 litres (dits "petits producteurs"), répondant à des conditions fixées par le bassin.

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