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Arrêté du 22 février 2011 Article 10

Article 10

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury. Ils sont convoqués individuellement. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte, avant l'application des coefficients, les points obtenus au-dessus de 10 sur 20, sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens. Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu, avant l'application des coefficients, une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires, sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours, et par ordre alphabétique ou par ordre de mérite selon le cas pour chaque examen professionnel, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire établie dans les mêmes conditions. Pour application de l'alinéa précédent : Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'une ou l'autre des épreuves suivantes, considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients. En application de ces principes, lorsque les épreuves sont affectées du même coefficient, l'ordre à retenir est celui du déroulement des épreuves figurant dans l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou examen professionnel concerné.

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