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Arrêté du 13 mars 2011 Article 1

Article 1

La Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant comprend les membres suivants : 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes : a) Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont un professionnel libéral ; b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ; c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ; d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ; e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ; f) Trois représentants de la Société française de pédiatrie, dont au moins un professionnel libéral et un praticien hospitalier ; g) Un représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire ; h) Un représentant de la Société française de néonatologie ; i) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ; j) Un représentant de la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité ; k) Un représentant de la Société française de neurologie pédiatrique ; l) Un représentant du Conseil national de la chirurgie de l'enfant ; m) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ; n) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ; o) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales ; p) Un représentant de l'Association française de psychiatrie compétent en pédopsychiatrie ; q) Un représentant de l'Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes ; r) Un représentant de la Société française de médecine générale. 2° Des membres représentant les usagers : a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ; b) Trois représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Assemblée des départements de France. 4° Un membre d'une commission régionale de la santé et de l'autonomie désigné par arrêté du ministre chargé de la santé. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants : a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires : a) Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ; b) Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ; c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ; d) Le président de la Conférence nationale des présidents des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ou son représentant ; e) Le président de la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ; f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières : a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ou son représentant ; d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant. 8° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : a) Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; b) Le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant. 9° Des membres représentant diverses institutions : a) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ; b) Un référent du domaine périnatalité et petite enfance au sein d'une agence régionale de santé nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ; c) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant. 10° Des représentants de directions d'administration centrale : a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant. 11° Des personnalités qualifiées, notamment en matière de promotion de l'allaitement, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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